La concentration de THC établie à 2 nanogrammes par millilitre de sang pour l’infraction par procédure sommaire «n’est pas liée directement à l’affaiblissement des facultés, mais tient plutôt au fait que l’infraction est fondée sur une approche de précaution ou de prévention du crime.»
Les taux de 5 nanogrammes et de 2.5 nanogrammes (en combinaison avec un taux d’alcool de 50 mg/100 ml) pour les infractions mixtes «sont fondées sur deux principes : les concentrations pour lesquelles il serait normal de s’attendre à ce qu’elles causent l’affaiblissement des facultés de conduire; le fait que ce sont des drogues illicites dont l’usage par les conducteurs est répandu et qu’elles affaiblissent les facultés.» Ce deuxième principe doit être écarté pour le THC qui ne sera plus illicite.
La conclusion est donc que les taux de THC sont établis arbitrairement. Par opposition au taux de 5 ng pour l’infraction mixte, le taux de 2 ng criminalisé par l’infraction sommaire n’est pas associé aux capacités affaiblies. Son objet réside dans le principe de précaution face à un danger inconnu.
«[L]’état de la science ne permet pas de donner aux conducteurs des indications générales sur la quantité de cannabis qu’il est possible de consommer avant qu’il ne soit plus sécuritaire de conduire.»
Ce constat entrainera certainement des difficultés dans le cadre d’un débat sur l’application de l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés. Des Canadiens deviendront des criminels sans que leur comportement ait posé un quelconque risque à la sécurité. La question sera donc de décider si notre société libre et démocratique accepte ces dommages collatéraux au nom d’un intérêt plus grand.